CENADI

[Digital Business Africa] – Les documents officiels et les correspondances confidentielles entre ministres, DG, présidents des fédérations sportives se retrouvent régulièrement sur les réseaux sociaux au Cameroun. Une entorse à la réglementation et aux textes en vigueur au Cameroun.

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Le Centre national de développement de​ l’informatique (Cenadi), conscient de cette réalité, a rassemblé les responsables des administrations​ publiques pour une séance de sensibilisation sur la protection des données.

L’atelier a été organisé le 14 août 2024 à Yaoundé et a mis l’accent sur la​ protection des données personnelles. Les participants ont été édifiés sur la réglementation des données, sur les bonnes​ pratiques de sécurité et sur les implications éthiques de la collecte et de​ l’utilisation des données.

« Au regard de la fulgurance des dégâts enregistrés, il est temps que nos administrations se réveillent. Que les​ agents publics prennent conscience​ de la gravité de la pratique qui​ consiste à filmer et à partager les documents, à les photocopier et à les​ dissimuler au profit des tiers pour divulgation », a indiqué à l’ouverture de cet atelier Gilbert Didier​ Edoa, secrétaire général du ministère​ des Finances.

Pour Chantal Mveh, directeur du Cenadi, « nous gagnerions au Cameroun à aller vers la rétention des données et cet atelier​ avait pour objectif de montrer la nécessité de le faire. L’enjeu étant de​ montrer pourquoi ces données ne​ devraient pas circuler et proposer​ des solutions à implémenter, à mettre en exergue les difficultés ou les avantages à les implémenter afin​ que les données que nous mettons dans notre cyberespace soient protégées aussi bien pour la personne que l’administration ».

La rencontre a donc été l’occasion pour ces responsables​ d’être mieux édifiés sur les enjeux de cette problématique, sur les pratiques à éviter​ ou à bannir et sur le régime de responsabilité.

L’interdiction du statut général de la fonction publique

Pour Beaugas-Orain DJOYUM, DG du cabinet de veille stratégique et d’e-réputation ICT Media STRATEGIES, de nombreux fonctionnaires et agents publics publient et partagent sur les réseaux sociaux des documents confidentiels de l’État soit par ignorance des textes en vigueur, soit dans une volonté de publicité de leurs actions, pour montrer au public les difficultés qu’ils font face au quotidien ou encore pour discréditer aux yeux du public leur destinataire.

« L’on a ainsi plusieurs fois observé des ministres et des DG ou encore des décideurs publics et des présidents de fédérations sportives jouer un jeu de ping-pong en publiant ou partageant leurs correspondances sur les réseaux sociaux. C’est dommage! Mais, c’est interdit non seulement par le statut général de la fonction publique, mais également sanctionné par le code pénal camerounais », rappelle Beaugas-Orain DJOYUM.

En effet, précise le DG d’ICT Media Strategies, le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut général de la Fonction publique de l’État modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 indique en son article 41 que « tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur production, à moins qu’elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur ».

Plus encore, toujours selon l’article 41, « tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l’autorité dont il relève ».

Le statut général de la fonction publique ajoute, en son article 40, que  tout fonctionnaire est tenu à l’obligation de réserve dans l’exercice de ses fonctions : « L’obligation de réserve consiste, pour le fonctionnaire, à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, ou de servir en fonction de celle-ci ».

Les sanctions du Code pénal

Selon l’article 188-1 du Code pénal camerounais, est puni « d’un emprisonnement d’un an (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à deux cent milles (200.000) francs, celui qui soustrait ou enlève toute pièce placée sous la garde de l’autorité publique ».

Également puni de la même peine, d’après l’article 188-2 du Code pénal, « toute personne qui exporte illicitement des documents d’archives publiques ». La peine encourue est d’« un mois (01) à un (01) an pour quiconque, sans qualité ou sans autorisation, prend copie d’un document appartenant à une administration ».

Les peines sont doublées en cas de publication par voie de médias. Par ailleurs, si le document officiel revêt un caractère confidentiel, l’individu peut être poursuivi pour violation du secret professionnel en vertu de l’article 310 du CP.

D’après l’alinéa 1 de cet article : « est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt milles (20.000) à cent milles (100.000) francs, celui qui relève, sans autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui ne lui a été confié qu’en raison de sa fonction ou de sa formation ».

S’il s’agit d’une fausse information, la sanction est encore plus grave. Selon l’article 113 du Code pénal, celui qui publie un document qui propage de fausses nouvelles « est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux millions (2.000.000) de francs, celui qui émet ou propage [quel que soit le support] des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale ».

L’article 144 du même Code précise que « est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de trois cent milles (300.000) à un million (1.000.000) de francs, le fonctionnaire ou l’agent public qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou un écrit qu’il a le devoir d’établir, de recevoir, de constater ou de notifier ».  L’alinéa 2 ajoute : « est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, celui qui fait usage ainsi d’un acte contrefait ou altéré ». Avis donc aux agents publics indélicats qui ignorent ces dispositions légales !

Par Digital Business Africa