[DIGITAL Business Africa] – La Protection des Droits de l’enfant en ligne. La problématique était au cœur des échanges entre une délégation de l’Antic, conduite par son DG le Pr. Ebot Ebot Enaw et celle de la Federal Trade Commission (FTC) ce mercredi 05 juin 2024 à l’ Ambassade des États-Unis d’Amérique au Cameroun. Il était question d’un partage d’expériences entre les deux institutions sur la mise en œuvre de la Children’s Online Privacy Protection Act aux États-Unis d’Amérique, d’une part. Et, d’autres part, de l’ implémentation de la Charte camerounaise de Protection des Enfants en ligne (COPC).
La loi N° 2023/009 du 28 juillet 2023, portant, Charte camerounaise de Protection des Enfants en ligne, a été promulguée par le président de la République, S.E Paul Biya le 28 juillet 2023. Selon cette loi, pour être considéré comme enfant, il faut avoir un âge situé en deçà de 18 ans. Elle a été élaborée par le ministère des Postes et des Télécommunications, en collaboration avec les autres administrations. Elle vise, dans son article 05, à garantir un accès sécurisé à internet pour son apprentissage, le développement de ses potentiels et son épanouissement ; sensibiliser les acteurs de protection des enfants contre les effets pervers de l’internet ; prendre en compte la protection des enfants dans le traitement et la diffusion des informations par les professionnels de l’audiovisuel.
Quant à la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), elle impose certaines exigences aux opérateurs de sites Web ou de services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans, ainsi qu’aux opérateurs d’autres sites Web ou services en ligne qui savent réellement qu’ils collectent en ligne des informations personnelles auprès d’un enfant de moins de 13 ans. La loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants de 1998, 15 USC 6501-6505 de la Federal Trade Commission définit la divulgation en ces termes :
« Le terme « divulgation » désigne, en ce qui concerne les informations personnelles :
(A) la divulgation d’informations personnelles collectées auprès d’un enfant sous une forme identifiable par un opérateur à quelque fin que ce soit, sauf lorsque ces informations sont fournies à une personne autre que l’opérateur qui fournit un soutien aux opérations internes du site Web et ne divulgue pas ou utiliser ces informations à toute autre fin ; et (B) rendre les informations personnelles collectées auprès d’un enfant par un site Web ou un service en ligne destiné aux enfants ou en sachant réellement que ces informations ont été collectées auprès d’un enfant, accessibles au public sous une forme identifiable, par tout moyen, y compris par une publication publique, via Internet, ou à travers-
(i) une page d’accueil d’un site Web ;
(ii) un service de correspondance ;
(iii) un service de courrier électronique ;
(iv) un babillard électronique ; ou
(v) un salon de discussion », peut-on lire.
Les échanges entre la délégation de l’ Antic et celle de la Federal Trade Commission ont duré une heure.
Par Jean Materne Zambo